466. L’excavation vers laquelle le front de taille se dirige doit être considérée comme étant dans la zone de tir lorsque la distance entre le fond du trou de mine le plus profond et le mur de cette excavation est inférieure à 5 m (16,4 pi) ou lorsque l’épaisseur du massif est inférieure au double de la longueur du trou de mine le plus profond si ce dernier a plus que 5 m (16,4 pi) de profondeur. Dans ces cas, les articles 464 et 465 s’appliquent.